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Délibération 17220313(04)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17220313(04)
CODE de la session 17220108
Date 13/03/1722
Cote de la source C 7392
Folio 106r-107v
Espace occupé 3 p.

Texte :

Monseigneur l'archeveque de Toulouse a dit ensuite que la commission des affaires extraordinaires s'etoit assemblée pour examiner le parti que les Etats devoient prendre à l'egard du logement des officiers, qui est devenu un objet considerable a l'occasion du grand nombre des troupes que le Roy a fait passer dans cette province pour la garde des differentes lignes, en sorte qu'au lieu de trois ou quatre bataillons auxquels la province êtoit dans l'usage de payer le logement pour les officiers il y en avoit actuellement vingt cinq, outre sept escadrons de dragons, ce qui feroit que la depense de ces logemens se monteroit cette année à la somme de deux cens quarante mil livres, que les troupes qui sont envoyées dans touttes les provinces du royaume ne reçoivent pas le logement en argent, et qu'ainsin, soit le traitement ordinaire que reçoivent les troupes, soit la mauvaise et facheuse situation de la province qui se trouve dans l'impuissance de fournir à cette depense ou le grand nombre des troupes qui y sont autant pour la conservation du reste du royaume que pour celle de la province, toutes ces considerations avoient determiné la commission a être d'avis de suprimer le payement en argent du logement des officiers des troupes à commencer du premier de ce mois, à l'exeption de ceux qui avant l'année 1720 etoient employez dans differens postes, et que cependant, pour que les officiers de ces troupes ne fussent pas obligés de payer a leurs depens le logement effectif, ils seront logez par les habitans des villes et lieux ou les troupes seroient disposées a la diligence des consuls et sur leurs ordres, ainsy qu'il s'est pratiqué avant que la province payat les logemens en argent, lequels logemens effectifs ne seroient pourtant donnés qu'aux officiers dont les compagnies ou detachemens de leur corps se trouveroient employées pour le service dans lesd. villes et lieux, a moins qu'ils ne fussent employés separement de leurs corps dans d'autres villes et lieux par les ordres particuliers de M. le duc de Roquelaure, auquel cas le logement effectif leur seroit aussi fourny, et qu'afin que les habitans de cette province fussent informés de la resolution de l'assemblée, la deliberation qui sera prise à ce sujet doit être envoyée aux sindics de tous les dioceses pour en donner chacun connoissance à touttes les communautez de leur diocese, et qu'ainsin il devoit être fait des fonds seulement au tresorier de la bourse pour payer les logemens des mois de janvier et fevrier, qui pourroient se monter an tout à la somme de quarante mil livres.
Surquoy il a êté deliberé, conformement à l'avis de la commission, que le logement en argent cessera d'etre payé aux officiers des troupes qui sont dans cette province à commancer du premier de ce mois, et que l'avance de ces logemens pour les mois de janvier et fevrier sera faite par le s(ieu)r Bonnier, tresorier de la bourse, pour le remboursement duquel payement il sera imposé dans l'etat des dettes et affaires la somme de quarante mil livres avec les interestz, et que pour facilliter à même temps les logemens aux officiers des troupes et les exempter de les payer, ils seront logés chez les habitants des villes et lieux ou leurs corps se trouveront employez par compagnies ou detachemens, ou qui serviront par des ordres particuliers de M. le duc de Roquelaure separement de leurs corps, lesquels logemens seront faits sur les ordres particuliers des consuls pour en user ainsy qu'il se pratiquoit avant que la province payat lesd. logemens en argent, et comm'il y a des officiers employez dans les postes pour la seureté de la province auxquels les Etats avoient accoutumé de payer les logemens en argent, ils continueront d'etre payez sur le meme pied qu'ils l'ont êté jusqu'à present, et affin que la presente delib(erati)on puisse estre executée et connue dans cette province, il en sera donné des extraits à M. le duc de Roquelaure et a M. de Bernage, qui seront suppliés d'en ordonner l'execution de plus fort dans les communautés, et elle sera envoyée a la diligence des sindics generaux aux sindics particuliers des dioceses qui seront tenus d'en envoyer des exemplaires aux maires et consuls des communautés

Impôts 17220313(04)
Logement des officiers
Compte tenu de la multiplication des troupes, il est décidé de ne plus payer le logement des officiers en argent (comme le font les autres provinces) à compter du 01/03/1722 (ils logeront chez l'habitant), sauf ceux qui étaient en poste avant 1720 Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Affaires militaires 17220313(04)
Logement et mouvement de troupes; quartier d'hiver
Les officiers des bataillons supplémentaires & escadrons requis contre la contagion seront dès le 01/03/1722 logés chez l'habitant sur ordre des consuls et ne recevront plus d'argent ; 40 000 l. sont imposées pour le paiement de janvier et février Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Indemnisations et calamités 17220313(04)
Epidémies
La garde des lignes établies contre la contagion requiert 25 bataillons et 7 escadrons de dragons au lieu des 3 ou 4 bataillons qui y sont habituellement Action des Etats

Catastrophes et misères

Relations avec les commissaires du roi 17220313(04)
Collaboration
Roquelaure et Bernage seront suppliés d'ordonner l'exécution dans les communautés de la décision de ne plus payer en argent le logement des officiers des bataillons et escadrons requis pour la lutte contre la contagion (ils logeront chez l'habitant) Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Institutions de la province 17220313(04)
Diffusion de l'information dans la province
La délibération de ne plus payer en argent le logement des officiers des bataillons et escadrons requis pour la lutte contre la contagion (ils logeront chez l'habitant) sera envoyée par les synd. gén. aux synd. des diocèses qui l'enverront aux communautés Action des Etats

Institutions et privilèges de la province